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La Loi Evin “fête” ses 25 ans : Quel avenir pour la publicité sur les boissons alcooliques?
Droit viti-vinicole
25 avril 2016
Un peu d’histoire
La loi Evin a succédé à la loi Barzach du 30 juillet 1987 qui avait encadré la publicité pour l’alcool en l’interdisant à la télévision.
Là où la loi Barzach dressait une liste d’interdits, la loi Evin énonce à l’inverse ce qui est autorisé.
Avant la loi Evin du 10 janvier 1991, le droit français répartissait les boissons en cinq groupes, dont les catégories 2 à 5 correspondaient aux boissons alcoolisées. La publicité était interdite pour les boissons alcoolisées du groupe 5 (spiritueux, comme le whisky et le gin), et elle était totalement libre pour les boissons du groupe 2 comme le vin. La France établissait donc une distinction entre la publicité pour les spiritueux et celle pour les vins.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a estimé que cette législation restrictive de la publicité des boissons alcoolisées devait s’appliquer de manière identique à toutes les boissons concernées, sans distinction. (CJCE, 10 juillet 1980, Commission c/ France, C-152/78).
La loi Evin, prenant ainsi le contre-pied de la position défendue quelques années auparavant par l’Etat français devant la Cour de Justice, est venue réglementer la publicité en France pour les boissons alcoolisées en ne distinguant pas selon le type de boisson.
Cette loi aboutit à quelques paradoxes puisque si la France est le premier pays au monde pour la qualité de ses vins, elle interdit néanmoins d’en parler trop positivement.
La loi Evin énumère limitativement les supports autorisés pour la publicité directe ou indirecte des boissons alcoolisées. Tous ceux non énoncés par la loi sont donc en principe interdits. L’article L. 3323-2 du Code de la Santé Publique dispose ainsi que :
« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Sous forme d’affiches et d’enseignes ; sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ;
4° Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ;
5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l’adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l’exclusion de toute autre indication ;
6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l’intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ;
7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d’initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu’en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret ;
8° Sous forme d’offre, à titre gratuit ou onéreux, d’objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l’alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l’occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l’occasion de la visite touristique des lieux de fabrication ;
9° Sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. »
En outre, la loi limite les contenus des publicités à leurs éléments dits « objectifs », afin de permettre une présentation des produits sans pour autant inciter à la consommation excessive des boissons alcoolisées. L’article L. 3323-4 Code de la Santé Publique dispose en ce sens que :
« La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes.
Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. »
Toutefois, ces textes ont conduit à des interprétations divergentes et à une jurisprudence incertaine, souvent à l’initiative de l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie). Ainsi par exemple toute évocation du vin dans un contenu journalistique, culturel, artistique, de divertissement ou encore oenotouristique pouvait jusqu’à présent être condamnée.
Face à une publicité particulièrement encadrée, la loi Evin a été modifiée à plusieurs reprises sous l’influence notamment de la jurisprudence, et la liste des supports autorisés a été élargie, de même que la liste des mentions autorisées.
Très récemment, dans le cadre du projet de loi de santé, le législateur a même exclu de la publicité interdite, l’information journalistique et oenotourisitique.