La notion de « tiers » contre lequel le titulaire d’une marque communautaire peut intenter une action en contrefaçon n’exclut pas le titulaire d’une marque communautaire postérieure

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

4 juin 2013

Saisie sur renvoi d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion d’interpréter, dans un arrêt du 21 février 2013, la notion de « tiers » contre lequel le titulaire d’une marque peut intenter une action en contrefaçon.

L’article 9 du règlement 207/2009 sur la marque communautaire du 26 février 2009 (RMC) dispose en effet que le titulaire d’une marque communautaire dispose d’un droit exclusif qui lui permet d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à sa marque.

La question qui se posait en l’espèce était de savoir si la notion de « tiers » excluait le titulaire d’un signe postérieur susceptible d’entraîner un risque de confusion tant que son enregistrement en tant que marque communautaire n’était pas annulé.

La Cour de justice, pour répondre à la question d’interprétation posée, se fonde sur une lecture littérale de l’article 9 du RMC et relève que la lettre-même du texte ne distingue pas selon que le tiers qui fait un usage interdit du signe est titulaire ou non d’une marque communautaire.

En outre et à l’appui de la solution retenue, la Cour relève que dans le cadre de la forclusion par tolérance inscrite à l’article 54 du RMC, le titulaire d’une marque communautaire doit pouvoir s’opposer à l’usage d’une marque communautaire postérieure tant que le délai de forclusion de cinq ans n’est pas acquis.

Enfin, le droit exclusif détenu par le tiers titulaire de la marque postérieur ne saurait faire échec à la solution retenue dans la mesure où le principe de priorité s’applique.

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