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La perte de qualité de partie civile de la victime non appelante en matière correctionnelle
Droit Pénal
1 août 2017
Pourvois n°16-82.434 et n°16-82.484 portant sur les dispositions des articles 509 et 513 du Code de procédure pénale.
Par deux arrêts rendus le 29 mars 2017, la chambre criminelle de la Cour cassation, réunie en assemblée plénière, s’est prononcée sur les conditions dans lesquelles une partie civile, non intimée et non appelante au jugement rendu en matière correctionnelle, peut être entendue par une juridiction du second degré.
Se constituer partie civile offre la possibilité à une victime ayant souffert directement et personnellement d’une infraction, d’agir devant une juridiction répressive. Elle peut ainsi être entendue, intervenir lors du procès, et être défendue par un avocat, afin de demander la réparation de son préjudice.
Les deux arrêts du 29 mars 2017 viennent réaffirmer le principe selon lequel la victime, constituée partie civile en première instance et non appelante d’un jugement de condamnation, perd la qualité de partie au procès et ne peut être entendue devant la cour d’appel, ni être assistée d’un conseil.
En l’espèce, dans la première affaire (pourvoi n°16-82.434), la cour d’appel avait entendu l’avocat de la victime constituée partie civile en première instance et non appelante du jugement. Dans la seconde (pourvoi n°16-82.484), il était fait grief à la cour d’avoir entendu la victime non appelante en qualité de témoin, mais assistée de son avocat, bien que cette assistance ai été passive.
En cassant ces deux arrêts, la Cour de cassation maintient sa jurisprudence constante antérieure se fondant sur les dispositions des articles 509 et 513 du code de procédure pénale, relatives à l’effet dévolutif de l’appel et à l’audition des parties devant la Cour d’appel.
La première décision rendue le 29 mars énonce en effet « qu’aux termes du premier de ces articles, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant » et « qu’il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour ».
La Cour vient néanmoins préciser qu’en dépit de la perte de qualité de partie civile, la victime peut toujours être entendue comme témoin.
Ces dispositions restent spécifiques à la matière correctionnelle, puisqu’en matière criminelle la victime constituée partie civile, même non appelante du jugement, peut se prévaloir de l’article 380-6 du Code de procédure pénale, qui lui accorde l’exercice des droits de la partie civile devant la cour d’assises statuant en appel et ce jusqu’à la clôture des débats.