La protection des AOP contenant un mot générique

Type

Veille juridique

Date de publication

4 janvier 2023

CE, 22 juillet 2022, n°447234 et n°452140

La question de l’utilisation, par les exploitants de camembert, de la mention « fabriqué en Normandie », alors que ces derniers ne respectaient pas le cahier des charges de l’AOP « Camembert de Normandie », pratique longtemps tolérée mais désapprouvée par les défenseurs de l’AOP et la Répression des fraudes, a fait l’objet d’un récent arrêt du Conseil d’Etat.

En l’espèce, le Syndicat normand des fabricants de camembert (n°447234) et la coopérative Isigny Sainte-Mère (n°452140) ont formé un recours pour excès de pouvoir contre un avis de la DGCCRF qui considérait que « la mise en exergue » de la mention « fabriqué en Normandie » sur un fromage ne répondant pas au cahier des charges de l’AOP « Camembert de Normandie » constituait une violation de l’article 13 du Règlement n°1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

Le Conseil d’Etat rejette les requêtes et valide l’avis de la DGCCRF :

  • Tout d’abord, le Conseil d’Etat affirme le caractère circonstancié de la règle édictée. Dans la mesure où l’avis demande de prendre en considération, pour déterminer si la mention est « mise en exergue », un certain nombre d’indices, tels que la composition de l’étiquette, la typographie, ou encore le graphisme, aucune interdiction générale et absolue n’est édictée.
  • En outre, l’avis de la DGCCRF ne méconnait pas les obligations d’information des consommateurs, car l’interdiction de la mention « fabriqué en Normandie » n’empêche pas les exploitants de mentionner le nom et l’adresse de l’entreprise de fabrication.

Par conséquent, la mention « Camembert » associée à la mention « fabriqué en Normandie » sur l’étiquette de fromages ne répondant pas au cahier des charges de l’AOP « Camembert de Normandie » est susceptible de porter atteinte à la protection de cette AOP, dès lors que, par ses modalités concrètes d’apposition, cela conduirait à constituer une évocation répréhensible de l’AOP.

Si la jurisprudence reconnait depuis toujours la dénomination « Camembert » comme un terme générique, ne pouvant faire l’objet d’aucune appropriation, cet arrêt consacre à nouveau la protection des appellations, y compris lorsqu’elles contiennent un terme générique.

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