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La société absorbante sanctionnée pour des pratiques restrictives de concurrence commises par la société absorbée
Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation
25 février 2014
Dans un arrêt du 21 janvier 2014 (n° 12-29.166), la Cour de cassation a jugé que l’article L. 442-6 du code de commerce s’applique à toute entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci, et sans considération de la personne qui l’exploite, de telle sorte que le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle au prononcé d’une amende civile.
En espèce, une enquête a été menée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes auprès d’une société exploitant un hypermarché au sujet des contrats de coopération commerciale conclus avec ses fournisseurs.
Cette enquête a révélé que la société exploitante avait perçu pour chacun des contrats une rémunération nettement supérieure aux profits dégagés par les fournisseurs.
La société a été assignée par le ministre de l’économie devant le Tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 442-6, III du code de commerce.
Au cours de la procédure, la société a fait l’objet d’une opération de fusion-absorption.
La question qui se posait en espèce était de savoir si la société absorbante pouvait être tenue responsable pour les fautes commises par la société absorbée.
La Cour de cour de cassation répond par l’affirmative et approuve la Cour d’appel d’avoir condamné la société absorbante aux motifs que :
– l’article L.442-6 du code de commerce s’applique à toute entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci, et sans considération de la personne qui l’exploite ;
– le principe de la personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration 1789, ne fait pas obstacle au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la personne morale à laquelle l’entreprise a été juridiquement transmise.
Il ressort donc de cet arrêt que le principe de la personnalité des peines est exclu du droit économique.