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La vente conjointe d’un ordinateur et d’un logiciel préinstallé ne constitue pas, en soi, une pratique commerciale déloyale
Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation
1 juin 2017
Saisi par la Cour de cassation d’une demande de décision préjudicielle relative à l’appréciation du caractère déloyal de la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée, sous la forme d’un principe, dans un arrêt en date du
7 septembre 2016, C-310/15, Vincent Deroo-Blanuquart c. Sony Europe Limited.
En l’espèce, un consommateur français avait acheté un ordinateur de marque Sony, équipé de logiciels préinstallés tels que, notamment, le système d’exploitation Microsoft Windows Vista. Lors de la première utilisation de cet ordinateur, l’acquéreur avait refusé de souscrire au « Contrat de Licence Utilisateur Final » du système d’exploitation, et avait alors réclamé à la société Sony le remboursement de la somme correspondant au prix d’achat dudit logiciel.
La société Sony avait commencé par rejeter la demande de remboursement l’acheteur, au motif que l’ordinateur et le logiciel faisaient partie d’une offre unique et non dissociable. Puis, le vendeur avait proposé d’annuler la vente et de rembourser la totalité du prix contre restitution du matériel acheté.
L’acquéreur, ayant refusé la proposition de la société venderesse, a assigné cette dernière sur le fondement des pratiques commerciales déloyales. L’affaire a ensuite été portée devant la Cour de cassation, qui a alors interrogé la CJUE quant à l’interprétation des articles 5 (pratiques commerciales déloyales) et 7 (omissions trompeuses) de la directive n° 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
Les questions posées par la Haute juridiction française étaient de savoir si devait être considéré comme une pratique commerciale déloyale, au sens de la directive précitée, le fait de vendre un ordinateur équipé de logiciels préinstallés alors, 1) que le consommateur n’a d’autre choix que d’accepter l’offre conjointe ou d’obtenir la révocation de la vente, 2) que le consommateur se trouve dans l’impossibilité de se procurer auprès du même fabricant un ordinateur non équipé de logiciels, et 3) que le prix unitaire des logiciels n’est pas spécifié.
À ces questions la CJUE énonce, de manière claire, « qu’une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale ».
Ce principe posé, les magistrats européens prennent soin de préciser qu’une telle pratique commerciale pourrait toutefois être qualifié de déloyale, à la double condition qu’elle « soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen ». Il appartiendra aux juridictions nationales d’apprécier ces deux éléments.
En l’espèce, la Cour relève que l’acheteur était dument informé de l’offre conjointe et qu’il avait la possibilité d’accepter tous les éléments de la vente ou de la révoquer. En outre, cette offre est conforme aux attentes importantes des consommateurs pour ce type de produits, de telle sorte qu’elle ne peut être qualifiée de pratique commerciale déloyale.
Concernant le contenu de l’obligation d’information due par le professionnel dans le cadre d’une offre conjointe, la CJUE énonce que « l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse » car cette pratique « n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ».