La vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L.122-1 du code de la consommation

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

4 avril 2014

Dans un arrêt du 5 février 2014 (n°12-25.748), la première chambre civile de la cour de cassation refuse de reconnaître une pratique commerciale déloyale soulevée à l’encontre d’un fabricant d’ordinateurs équipés de logiciels préinstallés.

En espèce, le demandeur avait acquis un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés dans un magasin d’informatique. Faisant valoir que le contrat de licence d’utilisateur final ne permettait pas le remboursement des logiciels qu’il ne souhaitait pas conserver, ce dernier assigna le fabricant en remboursement du prix des logiciels.

– Dans un premier temps, la cour de cassation cassa le jugement qui avait rejeté la demande du demandeur arguant que « le juge n’avait pas recherché si la pratique commerciale dénoncée entrait dans les prévisions des dispositions de la directive 2005/29 CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur » (Arrêt du 15 novembre 2010 n° 09-11.161).

– La cour de cassation renvoya ensuite l’affaire devant la juridiction de proximité d’Aix en Provence qui accueillie favorablement la demande de remboursement du prix des logiciels en retenant « l’existence d’une pratique commerciale déloyale aux motifs :

  1. qu’il avait été exigé le paiement immédiat ou différé de produits fournis sans avoir été demandés ;
  2. qu’il ne pouvait être imposé à un acheteur d’adjoindre obligatoirement un logiciel préinstallé à un type d’ordinateur dont les spécifications propres [..] avaient dicté son choix »

– Sur pourvoi du fabricant, la cour de cassation casse et annule la décision rendue sur renvoi tant au visa de la directive 2005/29 CE du 11 mai 2005 que de l’article 122-1 du code de la consommation.

  1. Au visa de l’article 5.5 du point 29 de l’annexe I de la directive, la cour de cassation relève que «c’est l’acheteur qui avait délibérément acquis l’ordinateur litigieux avant de solliciter le remboursement du prix des logiciels dont il connaissait l’installation préalable»
  2. Au visa de l’article L 122-1 du code de la consommation, la Cour relève «qu’il est impossible de se procurer, après information relative aux conditions d’utilisation des logiciels, un ordinateur « nu » identique auprès du fabricant».

L’affaire a été renvoyée, une nouvelle fois, devant la juridiction de proximité de Salon-de Provence.

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