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Le cumul des sanctions administratives et pénales en droit boursier contraire à la Constitution
Droit Pénal
11 mai 2015
LE MANQUEMENT D’INITIÉ ET LE DÉLIT D’INITIÉ NE POURRONT PLUS FAIRE L’OBJET D’UNE DOUBLE SANCTION PAR LE JUGE PÉNAL ET PAR L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS – QPC DU 18 MARS 2015 N°2015-462
Il existe un principe de nécessité des délits et des peines énoncé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui interdit qu’un même fait soit poursuivi et sanctionné deux fois.
Pour autant, le Conseil Constitutionnel estime que ce principe ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente et qui relèveraient de règles distinctes.
Pour constater que le cumul était abusif concernant le délit et le manquement d’initié, le Conseil énonce que le délit d’initié est qualifié de la même manière que le manquement d’initié et que les deux textes poursuivent la même finalité, à savoir la protection des investisseurs.
La nature des sanctions est également identique dès lors que l’AMF peut prononcer une amende très élevée en fonction de la gravité du manquement, ce qui la rapproche de la peine d’amende, de prison ou de dissolution encourue en cas de délit d’initié.
Enfin, le Conseil constate que dans certains cas l’ordre judiciaire est compétent à la fois pour les manquements et les délits d’initiés, ce qui révèle leur proximité.
Cette décision et surtout ce filtre mis en place par le Conseil Constitutionnel révèle un problème persistant du droit pénal des affaires.
Il arrive fréquemment qu’à un délit pénal corresponde un manquement administratif, à la définition quasiment identique, sanctionné par une autorité administrative.
C’est le cas pour les délits boursiers, mais aussi en droit de la concurrence, en droit du travail, ou encore en droit fiscal.
On peut donc espérer que cette décision aille dans le sens d’une rationalisation des incriminations, en éliminant progressivement les doublons.
La question reste de savoir si le législateur décidera de faire perdurer l’infraction pénale ou s’il ira dans le sens d’une dépénalisation en ne maintenant que le manquement administratif.