Le périmètre du groupe en matière de licenciement économique (Cass. soc. 16 nov. 2016, n°14-30.063, 15-19.927, 15-19.939)

Type

Droit social

Date de publication

21 décembre 2016

La nouvelle définition du licenciement économique, qui intègre deux causes de licenciement jusque-là consacrées par la jurisprudence et encadre la notion de difficultés économiques (voir notre newsletter de septembre 2016), est entrée en vigueur le 1er décembre 2016.

Par plusieurs arrêts du 16 novembre 2016, la Cour de cassation a précisé la notion de groupe à prendre en compte pour apprécier la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement, et de l’obligation de reclassement.

  • Selon une jurisprudence constante, lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, la cause économique du licenciement s’apprécie au niveau du « secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient », sans que la notion de « groupe » n’ait jamais été définie.

La Cour de cassation a précisé que le périmètre du groupe est « l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante , dans les conditions définies à l’article L 2331-1 du Code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national » (Cass. soc. 16 nov. 2016, n°14-30.063), privilégiant ainsi une approche capitalistique de la notion de groupe, par analogie avec le périmètre à retenir pour la mise en place d’un comité de groupe.

  • Selon une jurisprudence bien établie, l’obligation de recherche de reclassement du salarié doit être effectuée, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, ce qui est confirmé par la Cour de cassation (Cass. soc. 16 nov. 2016, n°15-19.927, 15-19.939).

La Haute juridiction ne se réfère donc pas aux critères du droit commercial, l’objectif étant de favoriser les possibilités de reclassement des salariés.

Il ressort également de ces arrêts que la charge de la preuve est partagée entre l’employeur qui doit prouver l’exécution de l’obligation de reclassement, et le salarié qui doit apporter des éléments tendant à démontrer qu’une permutabilité des emplois avec une autre société, le juge devant former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

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