Le point sur l’application du barème « Macron » par les Juges du fond

Type

Veille juridique

Date de publication

26 février 2020

Depuis son intégration à l’article L1235-3 du Code du travail, le barème dit « Macron » fixant les indemnités minimum et maximum que peut obtenir un salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ne cesse de faire débat.

Bien que la Cour de Cassation ait, dans son avis n°15013 du 17 juillet 2019, validé ce barème (voir notre Newsletter de juin 2019), force est de constater que 6 mois plus tard, le barème ne fait toujours pas consensus parmi les juridictions du fond, qui, pour certaines, continuent à l’écarter.

L’arrêt de la Cour d’appel de Reims du 25 septembre 2019 (n°19/00003) témoigne par exemple de cette ambivalence : tout en jugeant, à l’issue d’un raisonnement juridique « in abstracto  », le barème « Macron » conforme aux textes internationaux, la Cour considère que celui-ci peut être écarté dans certains cas, lorsque, aux termes d’une appréciation « in concreto  » par définition propre à chaque cas d’espèce, les juges considèrent qu’une atteinte disproportionnée est portée aux droits du salarié.

La Cour d’appel de Paris, s’était de façon plus réservée prononcée dans le même sens en considérant dans un arrêt du 18 septembre 2019 (n°17/06676) que la réparation prévue par le barème constitue une réparation du préjudice « adéquate et appropriée à la situation d’espèce  », ce qui semble vouloir indiquer qu’à contrario, le barème ne pourrait trouver application.

Néanmoins, la Cour d’appel de Paris semble être revenue sur sa position dans un arrêt du 30 octobre 2019 (n°16/05602) dans lequel elle valide le barème « Macron », sans prévoir la possibilité d’une dérogation si une analyse « in concreto  » révélait que l’indemnisation est inappropriée au cas d’espèce dont elle est saisie.

L’avis de la Cour de Cassation du 17 juillet 2019 n’a donc pas eu l’effet escompté auprès des juridictions du fond et seul un arrêt de la Haute juridiction pourrait mettre un terme définitif à ce débat jurisprudentiel.

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