Les contentieux de la mise en examen et celui de la détention provisoire forment un seul et même contentieux

Type

Droit Pénal

Date de publication

24 janvier 2017

La Cour de cassation énonce dans un arrêt récent que lorsque la chambre d’instruction est saisie de l’appel du parquet contre une ordonnance refusant de saisir le juge des libertés et de la détention, elle doit se prononcer sur toutes les questions qui lui sont dévolues.

CASS. CRIM., 27 JUILLET 2016, N° 16-83.024

Un individu a été mis en examen dans un premier temps pour violences volontaires contraventionnelles.

Dans un second temps, le juge d’instruction a rendu deux ordonnances distinctes.

Dans la première, il dit n’y avoir pas lieu à saisir le Juge des Libertés et de la Détention pour des faits contraventionnels. Dans la seconde, il place l’individu sous contrôle judiciaire.

Le parquet fait alors appel de la seule ordonnance de refus de saisine du Juge des Libertés et de la Détention aux motifs que des indices graves et concordants existaient à l’encontre de l’individu d’avoir participé aux faits de tentative d’homicide volontaire justifiant une mise en examen de ce chef ainsi qu’un mandat de dépôt.

La mise en examen de l’individu du chef délictuel de violences aggravées ainsi que le placement sous contrôle judiciaire ont été prononcés par la chambre de l’instruction.

Un pourvoi a alors été formé par l’individu mis en examen aux motifs que les contentieux de la mise en examen et de la détention provisoire sont distincts et que la chambre de l’instruction ne pouvait statuer sur la mise en examen alors qu’elle n’était pas saisie d’un appel à l’encontre de l’ordonnance du juge statuant sur celle-ci.

La Cour de cassation a alors estimé que « dès lors que la qualification pénale était dans le débat, la chambre de l’instruction a fait une exacte application de l’article 185 du code de procédure pénale qui lui imposait de statuer sur toutes les questions qui lui étaient dévolues par l’appel du ministère public ».

La chambre de l’instruction avait quant à elle avancé comme motif de sa décision le fait que « le contentieux de la détention est, compte tenu de la qualification adoptée, intimement lié à celui de la qualification ».

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