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L’exclusion du secteur coopératif du champ de la rupture brutale des relations commerciales établies
Veille juridique
17 juillet 2019
Le champ d’application de la sanction de la rupture brutale des relations commerciales établies est particulièrement accueillant. Ce texte s’applique quel que soit la relation commerciale établie en cause, que celle-ci porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (Com. 23 avr. 2003, n°01-11.664), et, en principe, quelle que soit la nature de l’activité en cause (Com. 6 févr. 2007, n°03-20.463).
Ainsi, une association n’est pas exclue du champ d’application de ce texte du seul fait de son but non lucratif (Com. 25 janv. 2017, n° 15-13.013), encore faut-il qu’elle ait une activité de production, de distribution ou de services, et qu’elle ait entretenu une relation commerciale établie avec le demandeur à l’action.
Pourtant, un secteur semble échapper de facto à l’application de ce texte : il s’agit du secteur coopératif.
Un arrêt récent vient confirmer cette exclusion (Com. 18 oct. 2017, n°16-18.864). Il s’agissait d’un litige entre plusieurs sociétés coopératrices associées de la société Groupe Intersport, société coopérative d’achat en commun de commerçants détaillants. La coopérative prévoyait dans ses statuts le bénéfice d’une exclusivité d’implantation pour ses membres coopérateurs à condition que ceux-ci remplissent des critères qu’elle définissait, notamment le seuil de parts de marché.
Or, la société Groupe Intersport a modifié unilatéralement ses critères par décision du conseil d’administration, portant à 20 % le seuil de part de marché requis pour le droit à l’exclusivité, puis donnant l’agrément à une nouvelle société dans la région des sociétés requérantes. Celles-ci n’ont pas atteint les seuils requis par les statuts et ont donc été privées de leur exclusivité.
Les sociétés ont assigné la société Groupe Intersport en annulation de l’agrément et en réparation de leur préjudice résultant d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, en violation de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, et du manquement à l’obligation légale d’accorder un préavis conforme aux dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du même code.
Ces deux demandes ont été écartées par un attendu lapidaire, retenant que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° et 5° du code de commerce sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés en cause, adhérentes d’une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernière.
Cette jurisprudence vient confirmer un arrêt du début d’année (Com. 8 févr. 2017, n°15-23.050) qui avait déjà écarté les dispositions de l’article L 442-6, I, 5° du Code de commerce, en se fondant sur le régime des sociétés coopératives. L’article 7 de la loi du 10 septembre 1947 dispose que les statuts des coopératives doivent prévoir les conditions d’adhésion, de retrait et d’exclusion des associés.
L’arrêt va ici plus loin en excluant également le secteur coopératif du champ du déséquilibre significatif. Il semble donc exister une incompatibilité entre le droit coopératif et les pratiques restrictives de concurrence, dans les rapports entre une coopérative et ses membres. C’est donc le droit coopératif qui régit la relation entre la coopérative et ses membres.
Récemment, la Cour avait également exclu du champ du déséquilibre significatif le retrait d’un associé d’un GIE (Com. 11 mai 2017, n°14-29.717). On peut donc en déduire que le droit des pratiques restrictives de concurrence ne semble pas de nature à régir les rapports entre une personne morale et ses membres.