L’impossibilité d’attraire le FGTI à une mesure d’instruction in futurum

Type

Droit Pénal

Date de publication

16 mai 2018

Cass.civ 2ème, 14 décembre 2017, n°16-24169

C’est au travers d’un arrêt succinct que la Cour de Cassation a eu l’occasion d’apporter un éclairage sur l’articulation des procédures pénale et civile tendant à l’indemnisation des victimes d’infraction. Plus précisément, la Cour est venue rappeler l’autonomie et le caractère exclusif de la procédure d’indemnisation instaurée par les articles à 706-3 à 706-15 du Code de procédure pénale.

Les faits de l’espèce portent sur une personne ayant été victime de violences, qui a assigné en référé les auteurs présumés ainsi que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), afin que soit ordonnée une expertise médicale fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. L’article 145 du Code de procédure civile permet au justiciable de solliciter du juge des référés ou sur requête, et ce avant tout procès, qu’il ordonne une mesure d’instruction in futurum afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Dans cet arrêt, l’expertise médicale sollicitée était destinée à évaluer l’étendue du préjudice causée par l’infraction pour in fine chiffrer le montant de l’indemnisation opposable au fonds de garantie.

Les juges du fond accueillirent la demande de la victime, visant les dispositions de l’article 706-6 du Code de procédure pénale qui prévoient la possibilité pour la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, et ainsi d’ordonner une expertise pour évaluer les préjudices causés.

Les juges relevaient que ce texte ne prévoit pas de procédure de référé spécifique et qu’en l’absence de saisine antérieure de la CIVI et de dispositions légales conférant à cette commission une compétence exclusive pour ordonner une expertise médicale de la victime, l’expertise ordonnée devait être déclarée commune au FGTI.

La Haute juridiction casse l’arrêt attaqué et rejette l’interprétation des juges du fond en rappelant que les articles 706-3 à 706-15 du Code de procédure pénale instaurent un régime d’indemnisation autonome et exclusif répondant à des règles qui lui sont propres.

C’est spécifiquement en raison de cette autonomie qu’il est impossible pour une victime d’attraire le FGTI à une mesure d’expertise in futurum ordonnée en référé devant le juge civil.
Cette autonomie du régime d’indemnisation a pour conséquence de limiter exclusivement l’intervention du fonds de garantie à la phase d’indemnisation. Elle implique également que seule l’expertise médicale organisée dans le cadre de la CIVI permet d’aboutir à une expertise opposable au FGTI.

Le régime d’indemnisation applicable au FGTI ne saurait être combiné avec des mécanismes procéduraux ayant cette même finalité réparatrice.

Ainsi, deux alternatives s’offrent à la victime sollicitant une indemnisation :

  • Soit elle choisit de former une demande d’indemnisation auprès du fonds de garantie et se verra alors soumise aux dispositions du Code de procédure pénale, exclusives des mesures d’instruction ordonnée par le juge civil.
  • Soit elle demande au juge d’ordonner une mesure d’instruction in futurum et pourra attraire à cette procédure civile les seuls auteurs de l’infraction.
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