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L’inconstitutionnalité de la privation de l’indemnité de congés payés en cas de faute lourde (Conseil constitutionnel, 2 mars 2016, n°2015-523 QPC)
Droit social
8 mars 2016
L’article L. 3141-26 du code du travail prévoit que le salarié dont le contrat de travail est rompu, pour un motif autre que la faute lourde, et qui n’a pas épuisé ses droits à congés payés, doit recevoir une indemnité compensatrice.
Autrement dit, comme en cas de faute grave, le salarié licencié pour faute lourde n’a droit ni à l’indemnité de licenciement ni à l’indemnité de préavis, il est privé, de surcroit, du droit à l’indemnité de congés payés, alors qu’il la perçoit en cas de licenciement pour faute grave.
Dans sa décision du 2 mars 2016, le Conseil constitutionnel a été confronté à la question de savoir si cet état du droit était, entre autre, conforme au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Le conseil constitutionnel a considéré que la distinction établie entre les salariés selon que leur employeur est affilié à une caisse de congés ou non était sans rapport avec l’exception prévue en cas de faute lourde du salarié, qui visait à punir le salarié fautif, et, par conséquent, a décidé que l’article L. 3141-26 du code du travail n’était pas conforme à la Constitution.
La décision du Conseil constitutionnel étant applicable dès sa publication, le 4 mars 2016, et sous réserve des instances déjà introduites et non jugées définitivement, le licenciement pour faute lourde ne prive plus le salarié de l’indemnité compensatrice de congés payés.