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LOI PACTE : les principaux changements en matière de droit de la propriété industrielle
Veille juridique
25 juin 2019
Dans un contexte de réforme économique du gouvernement Macron, la loi relative au Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (« loi PACTE ») a récemment été publiée au journal officiel le 23 mai 2019 (loi n°2019-486 du 22 mai 2019).
La loi PACTE aborde de nombreux thèmes variés, allant de la recherche publique jusqu’à la création d’entreprise, en passant par la propriété industrielle. Plus particulièrement, elle vient modifier de manière substantielle plusieurs aspects de la propriété industrielle, notamment en matière de brevet où elle comprend un titre entier intitulé « Protéger les inventions de nos entreprises ».
Cet article vise à évoquer les principales mesures mises en place en matière de propriété industrielle.
Examen approfondi du critère de l’activité inventive par l’INPI (article 122)
La loi PACTE apporte une modification significative à l’article L 612-12 du Code de la Propriété intellectuelle et impose désormais l’examen de l’activité inventive des demandes de brevet français.
Auparavant, l’activité inventive n’était un motif de rejet que dans la mesure où l’invention ne répondait pas « manifestement » au critère de l’inventivité.
Désormais, le terme « manifestement » a été supprimé et l’INPI doit effectuer a priori un examen systématique et approfondi du critère de l’inventivité durant la phase d’instruction des demandes de brevet.
L’objectif affiché du législateur est ici d’assurer la délivrance de brevet « fort » et difficilement contestable par la suite.
Date d’entrée en vigueur : Ces dispositions entrent en vigueur un an après la promulgation de la loi PACTE et ne concernent que les demandes de brevet déposées à compter de cette date.
Création d’un droit d’opposition aux brevets (article 121 de la loi PACTE)
Comme en matière de marque, la loi PACTE crée une procédure d’opposition aux brevets français délivrés par l’INPI. Elle autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour :
- créer un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’INPI afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet, tout en veillant à prévenir les procédures d’opposition abusives ;
- prévoir les recours applicables aux décisions rendues par l’INPI dans le cadre de cette opposition.
Cette mesure vient s’aligner sur les systèmes de recours qui existent déjà dans le cadre des offices européens, notamment devant l’OEB.
Toutefois, il est à espérer que l’INPI verra bien ses moyens financiers renforcés afin de pouvoir assurer cette nouvelle mission qui requiert nécessairement l’augmentation de ses effectifs et une formation adaptée des examinateurs.
Date d’entrée en vigueur : Le Gouvernement pourra intervenir par voie d’ordonnance dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi PACTE.
Le renforcement du certificat d’utilité (art. 118 de la Loi PACTE – articles L. 611-2 et L. 612-15 du Code de la Propriété Intellectuelle)
Le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle délivré par l’INPI qui, comme le brevet, donne un monopole d’exploitation sur une invention, mais pour une période maximale de 6 ans, au lieu de 20 ans pour le brevet. Il présente l’avantage de pouvoir offrir une protection à faible coût aux entreprises, sans nécessité d’établir un rapport de recherche comme pour le brevet.
Avec la loi PACTE, la protection passe de six à dix ans à compter du jour de la demande. Elle prévoit également désormais la possibilité pour le demandeur de transformer sa demande de certificat d’utilité en une demande de brevet (une demande de brevet pouvant déjà être transformée en certificat d’utilité).
L’accès à la protection de l’innovation a donc été simplifié notamment pour les entreprises qui pourront dès lors organiser leurs stratégies de durée et de coût de protection de leur innovation.
Date d’entrée en vigueur : Par voie réglementaire au plus tard dans un délai de douze mois suivant la publication de la loi PACTE.
Transposition du Paquet Marques (art. 201 de la loi PACTE)
La loi PACTE autorise le Gouvernement à procéder à la transposition de la Directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques par voie d’ordonnance dans un délai de six mois à compter de la promulgation.
L’ordonnance devra par la suite être ratifiée devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Le Gouvernement a lancé le 15 février dernier une consultation publique sur un premier projet de texte. Les résultats de cette consultation sont à l’étude, notamment sur la question très controversée de la compétence exclusive de l’INPI pour statuer sur les actions en nullité et en déchéance de marque.
Date d’entrée en vigueur : La transposition de la directive s’effectuera par voie d’ordonnance dans les six mois à compter de la publication de la loi PACTE.
Voir pour un article détaillé sur ce point la newsletter J.P. Karsenty d’avril 2019.
Suppression de la prescription de l’action en nullité d’un titre de propriété industrielle (art. 124 de la loi PACTE – art. L 521-3-2, L 615-8-1, L 623-29-1 et L 714-3-1 du Code de la Propriété intellectuelle)
Jusqu’à présent, les actions en nullité se prescrivaient conformément au droit commun par « cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ce point de départ posait régulièrement problème dans la pratique tant il était difficile de déterminer une date de manière objective.
Désormais, la loi PACTE prévoit que l’action en nullité d’un titre de propriété industrielle est imprescriptible, permettant ainsi de purger le marché de tout titre de propriété industrielle qui serait vicié et d’assurer une meilleure libre concurrence.
Il convient de noter que pour les marques, l’imprescriptibilité de l’action est limitée à celle fondés sur des motifs absolus, la forclusion par tolérance après cinq ans restant en vigueur.
Date d’entrée en vigueur : Cette imprescriptibilité s’appliquera aux titres en vigueur au jour de la publication de la loi mais sera toutefois sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée à cette date.
Voir pour un article détaillé sur ce point la newsletter J.P. Karsenty d’avril 2019.
Nouveau point de départ pour le délai de prescription de l’action en contrefaçon (art. 124 de la loi PACTE – art. L 521-3, L 615-8, L 623-29 et L 714-3 du Code de la Propriété intellectuelle)
Le délai pour agir en contrefaçon sur la base d’un titre de propriété industrielle était jusqu’à aujourd’hui de cinq ans à compter des faits qui en sont la cause (soit le dernier acte de contrefaçon).
Désormais, la prescription commencera à courir « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ».
Date d’entrée en vigueur : pas de précision dans la loi PACTE, a priori ce sera donc la date de publication de la loi.
Voir pour un article détaillé sur ce point la newsletter J.P. Karsenty d’avril 2019.