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Loi Rebsamen n°2015-994 du 17 août 2015 – Assouplissement des négociations avec les élus du personnel
Droit social
2 octobre 2015
Actuellement, les entreprises dépourvues de délégué syndical ne peuvent conclure d’accords collectifs qu’en suivant un processus dissuasif.
Avec la loi Rebsamen, on note un regain de liberté dans la négociation d’accords collectifs avec des élus mandatés dans la mesure où les possibilités de négociation ne sont plus uniquement réservées aux entreprises de moins de 200 salariés.
(i) En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, un accord collectif peut être conclu :
- Avec les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ;
- Le cas échéant, avec les délégués du personnel.
Plus encore, la loi Rebsamen n’exige pas que les élus conviés à l’accord soient titulaires.
Par conséquent, des élus suppléants pourraient conclure un tel accord.
(ii) Désormais, il est possible de conclure un accord collectif avec les délégués du personnel.
Toutefois, cette possibilité, lorsque les élus ne sont pas mandatés reste étroitement encadrée.
En effet, « en l’absence de représentants élu du personnel mandaté, les représentants élus titulaires du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l’instance commune visée, ou à défaut, les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, peuvent négocier et conclure les accords collectifs de travail » (L2232-22 al1 C. tr.).
Cependant, contrairement aux règles applicables aux élus mandatés, l’accord collectif ne peut être conclu par des élus suppléants : seuls les élus titulaires y sont habilités.
La négociation ne peut porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des modalités d’information et de consultation du CE dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique, ce qui signifie que les thèmes de la négociation sont limités.
Concernant la validité de cet accord conclu par un élu non mandaté, celle-ci est subordonnée à la satisfaction de 2 conditions :
- « La signature de l’accord par des représentants élus titulaires du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l’instance commune visée, ou à défaut, les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles » (L2232-22 al3 C. tr.) ;
- L’approbation par la commission paritaire de branche.
En cas de non-respect d’une de ces conditions, l’accord sera réputé non écrit.