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L’opposabilité de l’antériorité d’un nom de domaine suppose son exploitation effective
Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication
3 juin 2014
Par jugement en date du 17 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a rappelé qu’un nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au sens de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle que s’il fait l’objet d’une exploitation effective sous la forme d’un site internet.
En l’espèce, la demanderesse avait intenté, sur le fondement de son nom de domaine, une action en nullité d’une marque reproduisant partiellement son signe, à l’encontre d’une société dont elle avait confié à son gérant la réalisation du site internet auquel renvoyait ledit nom de domaine.
Les juges rejettent sa demande aux motifs que les formalités d’immatriculation ou d’hébergement du nom de domaine ne suffisent pas et que le fait que l’effectivité du fonctionnement du site internet n’ait jamais été menée à son terme empêche la demanderesse de bénéficier d’un droit antérieur à opposer à la marque litigieuse.
Cette solution n’est pas nouvelle et a déjà été adoptée par d’autres décisions qui ont exigé qu’un nom de domaine soit exploité, sa protection résultant de l’usage qui en est fait (voir en ce sens notamment : TGI Paris 18 octobre 2000 ; TGI Nanterre, 4 novembre 2002).