Ordonnance Macron n°2017-1387 : Licenciements, les changements fondamentaux

Type

Droit social

Date de publication

9 octobre 2017

I. Plafonnement des indemnités pour licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse

Le gouvernement a fixé un plafond des indemnités pour licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse, applicable aux licenciements prononcés à compter du 24 septembre 2017. Un tableau liste les montants minimaux et maximaux de l’indemnité.

1. Montants maximaux de l’indemnité

  • Les montants maximaux fixés par l’ordonnance s’appliquent à toutes les entreprises indépendamment du nombre de salariés.
  • Le montant maximal varie en fonction de l’ancienneté du salarié, prise en compte en années complètes. A titre d’exemple, pour un salarié ayant entre un et deux ans d’ancienneté, l’indemnité ne saurait être supérieure à 2 mois.

A partir de 29 ans d’ancienneté et au-delà, l’indemnité est plafonnée à 20 mois de salaire.

Pour rappel, avant l’ordonnance du 22 septembre 2017, un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté avait droit à 6 mois de salaire minimum dans les entreprises employant habituellement au moins 11 salariés.
Aujourd’hui, le minimum est de 3 mois de salaire à partir de 2 années d’ancienneté.

2. Montants minimaux de l’indemnité

Une distinction s’opère entre les entreprises employant 11 salariés ou plus, et celles employant moins de 11 salariés.

  • Pour les premières, l’indemnité minimale est fixée à 3 mois de salaire pour tous les salariés, à l’exception de ceux qui ont moins de 2 ans d’ancienneté.
  • Pour les secondes, l’indemnité minimale prévue pour les salariés jusqu’à 10 ans d’ancienneté est modulée à la baisse. A titre d’exemple, pour un salarié ayant 2 ans d’expérience, l’indemnité minimale est fixée à 0,5 mois de salaire.
  • L’ordonnance ne précise rien pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté, ni pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté.

Compte tenu des montants minimaux et maximaux de l’indemnité, il reste aux juges une marge d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité, ce qui résultera du préjudice subi par le salarié. Par exemple, un salarié ayant 7 ans et demi d’ancienneté dans une entreprise employant 11 salariés ou plus aura droit, en cas de licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire.

3. Exceptions au plafonnement

Le plafonnement est inapplicable aux licenciements entachés de nullité, c’est-à-dire notamment en cas de harcèlement moral, sexuel, de discrimination ou encore de violation d’une liberté fondamentale. Dans ce cas, le juge fixe librement les dommages-intérêts, qui s’élèvent à six mois de salaire minimum.

II. Licenciement économique

1. Difficultés économiques appréciées dans le groupe au niveau national

Le périmètre d’appréciation des difficultés économiques reste fixé au niveau du secteur d’activité commun du groupe, mais il est restreint au niveau national. Les sociétés du groupe se trouvant à l’étranger ne sont donc plus concernées.

2. Obligation de reclassement applicable aux sociétés du groupe implantées sur le territoire national

L’employeur reste tenu à une obligation de reclassement en cas de licenciement économique, mais l’obligation d’étendre les recherches de reclassement dans les sociétés du groupe à l’étranger est supprimée.

Lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, le groupe est défini conformément à l’article L 2331-1 du Code du travail (périmètre d’appréciation pour la mise en place d’un comité de groupe).

Dans le cas contraire, le groupe est constitué de l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.

III. Motifs de la lettre de licenciement

L’ordonnance assouplit les formalités de la lettre de licenciement.

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être précisés par l’employeur après la notification du licenciement soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions à fixer par décret en Conseil d’Etat.

Toutefois, le principe selon lequel la lettre de licenciement doit mentionner le motif du licenciement et fixe les limites du litige demeure.

Cette disposition doit donner lieu à un décret d’application et entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018.

IV. Délais de recours

Le délai de recours est désormais de 12 mois à compter de la notification du licenciement pour toute action portant sur la rupture du contrat de travail (hors cas de harcèlement ou de discrimination), y compris en cas de licenciement pour motif économique.

CONCLUSION

Le plafonnement des indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse va encourager les résolutions amiables des litiges pour les salariés ayant une faible ancienneté. En revanche, pour les salariés dont l’ancienneté est importante, le risque judiciaire reste important.

De plus, bien que la procédure de licenciement économique soit simplifiée, il n’en reste pas moins que le motif économique et l’obligation de reclassement s’apprécient au niveau du groupe en France.

Enfin, bien que les formalités de la lettre de licenciement aient été assouplies, il est recommandé par prudence de motiver la lettre de licenciement avec la même rigueur qu’antérieurement.

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