OVS et insaisissabilité des correspondances avocats-clients au titre de l’exercice des droits de la défense

Type

Veille juridique

Date de publication

9 mars 2021

Cass. Crim., 20 janvier 2021, n° 19-84.292 Article L450-4 du code de commerce

Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971

Par son arrêt du 20 janvier 2021 (n° 19-84.292) la Cour de cassation vient préciser les contours du principe qu’elle avait énoncé au sein de sa décision du 25 novembre 2020 (n° 19-84.304) quant à l’insaisissabilité, dans le cadre d’opérations de visite et saisie (ci-après OVS), des correspondances avocats-clients tenant à l’exercice des droits de la défense.

Lors des OVS, l’autorité compétente dispose de pouvoirs extrêmement étendus quant aux documents papiers ou électroniques qu’elle peut saisir, et sur les modalités de la saisine. L’insaisissabilité des correspondances protégées par le principe du secret des correspondances avocats-clients au titre de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 est admise par la cour d’appel (CA Paris, ord., 8 novembre 2017, n° 14/13384).

Le 25 novembre 2020, la Cour de cassation affirme que cette protection est conditionnée au caractère express que les correspondances en cause concernent l’exercice des droits de la défense. Elle affirme à cet effet que « les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel » mais « qu’elles peuvent être saisies dans le cadre d’OVS dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense » (pt.6). De même, si lesdits documents ont été saisis il n’est possible « d’ordonner la restitution des correspondances entre l’occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l’exercice des droits de la défense »(pt.7). Néanmoins, elle ne précise pas s’il doit s’agir de l’exercice des droits de la défense dans le cadre de l’affaire en cause, pour laquelle une OVS a pris place, ou si elle s’étend à l’ensemble des correspondances avocat-client en lien avec l’exercice des droits de la défense de façon générale.

Par son arrêt du 20 janvier 2021, la Cour de cassation clarifie l’application de cette protection en affirmant que la « protection s’étend à l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l’exercice des droits de la défense » (pt.31).

En l’espèce, les entreprises visitées s’étaient pourvues en cassation contre l’ordonnance rendue par la cour d’appel. Cette dernière reconnaissait que les documents faisaient état d’un échange entre les avocats et leurs clients mais a jugé qu’ils ne relevaient pas « manifestement pas de l’exercice des droits de la défense dans le présent dossier concurrence » (pt.30). La Cour de cassation affirme alors que cette protection tenant à l’exercice des droits de la défense n’est pas limité par le dossier en cause.

En l’espèce, l’arrêt n’encourt pas la censure, in fine, les requérantes n’ayant pas suivi la procédure mise en place au sein du code de procédure pénale à cet effet pour désigner les documents qui relevaient de la confidentialité (pt.32). A titre d’exemple, la décision du 25 novembre 2020 fait état, à son point 8, de la grande précision nécessaire quant à la désignation des documents devant faire l’objet d’une restitution en raison de leur confidentialité.

Ainsi, l’insaisissabilité des correspondances avocat-client est limitée à celles en lien avec l’exercice des droits de la défense, mais ce dernier est entendu largement par la Cour de cassation, ne le limitant pas à l’affaire en cause.

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