Précisions sur les conditions de la faute de mise en danger délibérée

Type

Veille juridique

Date de publication

17 novembre 2020

Cass. Crim., 31 mars 2020, N° 19-82.171, Publié au Bulletin

La chambre criminelle s’est ici prononcée sur les conditions permettant de caractériser la faute de mise en danger délibérée. Cette faute constitue l’élément moral du délit de risques causés à autrui défini à l’article 223-1 du Code pénal. Plus précisément, les juges de cassation ont eu à s’interroger d’une part sur l’exigence d’une violation d’une obligation « particulière » de prudence ou de sécurité, et d’autre part sur le fondement de cette obligation qui doit être « imposée par la loi ou le règlement ».

Dans l’affaire en cause, l’obligation de prudence ou de sécurité émanait du règlement européen n°178/2002 dit règlement Food law qui prévoit des règles en matière de sécurité des denrées alimentaires. Le prévenu, déclaré coupable de blessures involontaires pour avoir vendu de la viande hachée non conforme aux normes de sécurité, soutenait, dans son pourvoi en cassation, que les prescriptions du règlement Food law étaient trop générales pour être considérées comme une obligation « particulière » de prudence ou de sécurité. En effet, il est de jurisprudence constante que l’obligation violée doit être suffisamment précisée et doit imposer un mode de conduite circonstancié pour être vue comme une obligation « particulière ». En l’espèce, la Cour de cassation se réfère à plusieurs articles du règlement pour retenir que celui-ci est suffisamment précis, comme son article 14 qui institue une présomption de dangerosité sur toutes les denrées alimentaires d’un même lot lorsque l’une d’entre elles est reconnue dangereuse. Le moyen du prévenu est ainsi écarté.

Par ailleurs, les juges confirment que la faute de mise en danger délibérée peut résulter de la violation d’un règlement européen. Cette décision est cohérente à la fois avec le droit de l’UE et avec la jurisprudence antérieure. En effet, l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’UE dispose qu’un règlement communautaire est directement applicable en droit interne. De plus, la Cour de cassation avait déjà retenu que le manquement à des obligations d’un règlement international pouvait être vu comme une violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité « imposée par la loi ou le règlement » (Cass. Crim. 13 Mars 2007, n° 06-86.210 qui visait le règlement international pour prévenir les abordages en mer).

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