Préjudice causé par le non-respect des règles de concurrence

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

5 janvier 2016

Dans un arrêt de rejet du 6 octobre 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté quelques précisions s’agissant de la réparation du préjudice subi par une société dû au non-respect de certaines règles de concurrence européennes.

La société Central Parts avait saisi la Commission de l’Union Européenne de pratiques anticoncurrentielles opérées par la société JCB Service et ses filiales dans la mesure où celles-ci avaient conclu des accords avec des concessionnaires afin de cloisonner les marchés nationaux de distribution d’engins et d’équipements de chantier.

La Commission, dans sa décision du 21 décembre 2000, a constaté que la société JCB Services ainsi que ses filiales procédaient à des pratiques concertées empêchant dès lors tout développement de concurrence.

Un arrêt du TPICE du 13 janvier 2004 puis un arrêt de la CJUE du 21 septembre 2006 ont confirmé l’analyse et la décision rendue par la Commission.

A la suite de ces arrêts, la société Central Parts a assigné les sociétés JCB Service, JCB Sales, JCB Finance ainsi que JC Bramford Excavators. Les juridictions françaises ont reconnu la responsabilité de ces sociétés s’agissant du préjudice subi par la société Central Parts.

Les sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators ont formé un pourvoi en cassation afin de ne pas voir leur responsabilité engagée.

La Chambre commerciale a alors précisé plusieurs points s’agissant de la responsabilité de ces sociétés.

Tout d’abord, elle affirme que ces sociétés, bien que non visées directement par la décision de la Commission, engagent leur responsabilité dans la mesure où la décision énonçait dans son dispositif que JCB Service et ses filiales avaient enfreint les règles de libre concurrence, étant précisé que les sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators étaient les sociétés d’exploitation principales visées en tant que filiales.

Ensuite, s’agissant du caractère personnel de la responsabilité invoqué par ces deux sociétés, la Cour énonce que les juridictions communautaires ont constaté que les sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators notifiaient aux distributeurs les accords de distribution frauduleux sur l’ordre de JCB Service, appliquaient les consignes de sa politique commerciale et contribuaient à la réalisations des infractions de pratiques concertées de sorte que les actes commis par ces deux sociétés seraient bien identifiés et seraient ainsi personnellement imputables à ces sociétés.

Par ailleurs, s’agissant de l’étendue du préjudice, les deux sociétés désiraient avoir recours à une expertise afin d’évaluer et de délimiter le préjudice subi par la société Central Parts. La Cour de cassation rejette ce moyen au motif que les pratiques anticoncurrentielles dénoncées par la société Central Parts ont eu pour effet d’empêcher le jeu de la concurrence et ont alors nécessairement causé un trouble commercial à celle-ci, qui a dû engager des frais afin de se fournir en produits JCB. Le lien de causalité entre les pratiques des sociétés et le préjudice subi par la société Central Parts est alors établi selon la Cour de Cassation.

Enfin, s’agissant d’éventuels manquements de la société Central Parts, la Chambre commerciale de la Cour constate que ces manquements trouvaient leur origine dans le manquement des deux sociétés qui avaient incité la société Central Parts à agir comme elle l’a fait.

Ainsi, dans cette décision, la Cour de cassation retient la responsabilité de sociétés non visées et non condamnées par la décision communautaire, procédant alors à une sorte d’extension de responsabilité afin de réparer le préjudice causé par le non-respect des normes européennes et nationales de concurrence.

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