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Premier avis de l’autorité de la concurrence sur un contrat type interprofessionnel en matière viticole
Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation
27 janvier 2012
Autorité de la concurrence, avis n°11-A-15 du 26 septembre 2011
Le 26 septembre 2011, l’Autorité de la concurrence a donné son premier avis sur un contrat type interprofessionnel en matière viticole, à la suite de la loi du 27 juillet 2010.
L’article L632-4 du Code rural et de la pêche maritime rend désormais obligatoire la consultation de l’Autorité de la concurrence sur des projets d’accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle, dont l’extension est sollicitée, incluant des contrats types qui comprennent des clauses relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente et aux mesures de régulation des volumes.
L’Autorité de la concurrence a souhaité rendre un avis pédagogique qui fournisse un « cadre d’analyse qui pourra servir de guides aux interprofessions » aux termes de cet avis donné sur un accord interprofessionnel le 28 janvier 2011 dans le cadre du Conseil Interprofessionnel des Vins de la Région de Bergerac (CIVRB).
L’Autorité de la concurrence a ainsi examiné les clauses relatives à la détermination du prix.
A ce sujet, le rôle des interprofessions en matière de centralisation des contrats et, de ce fait de recueil d’informations sur les prix, est reconnu dans la mesure où il est prévu par l’article L665-2 du Code rural et de la pêche maritime. Il appartient toutefois aux interprofessions de s’assurer de la diffusion des informations en matière de coûts ou de prix sous forme de mercuriales ou d’indices, c’est-à-dire de données passées, anonymes et suffisamment agrégées pour exclure l’identification d’un opérateur.
Il est également rappelé que l’émission de recommandations de prix par une interprofession présente un réel risque juridique au regard des règles de concurrence.
Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence reconnaît le caractère licite des clauses de révision de prix dans des conditions permettant d’exclure tout risque d’entente sur les prix. S’agissant des mécanismes de détermination du prix par le biais d’indexation, l’Autorité de la concurrence rappelle que les éventuelles informations utilisées pour l’indexation du prix ne doivent pas provenir de valeurs de référence transmises par l’interprofession à ses membres.
L’Autorité de la concurrence a également examiné les clauses relatives à la durée des contrats, en précisant qu’il appartient aux interprofessions de fixer des durées de contrats correspondant aux réalités du secteur sans toutefois obérer la fluidité du marché.
S’agissant des délais de paiement dérogatoires qui pourraient être mis en place par les interprofessions viticoles, l’Autorité de la concurrence rappelle qu’ils ne doivent pas induire une discrimination de certains opérateurs au détriment de leurs concurrents. La mise en place de délais de paiement dérogatoires doit, en outre, pouvoir se justifier au cas par cas, par des raisons écologiques objectives.
L’Autorité de la concurrence a ensuite analysé l’accord interprofessionnel conclu par le CIVRB qui lui était soumis et a considéré qu’il n’appelait pas d’observations particulières de sa part.
Elle a donc émis un avis favorable sur les clauses de son accord interprofessionnel dans la mesure où il laisse une marge de manœuvre ou négociation commerciale entre les opérateurs économiques en préservant la liberté de négociation des parties sur l’ensemble des éléments du contrat type.