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Prescription applicable aux actions pour rupture de relations commerciales liées à un contrat de transport
Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation
30 janvier 2014
Une action en rupture brutale des relations commerciales liées à un contrat de transport n’est pas soumise à la prescription d’un an prévue par l’article L133-6 du Code de commerce.
Tel est le principe énoncé par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er octobre 2013 (n°12-23.456).
Cet arrêt de la Cour de cassation met fin à des divergences de jurisprudences : ainsi en 2009, la Cour d’appel de Rennes avait considéré que l’action en rupture brutale étant née du contrat de transport, elle devait être soumise à la prescription annale. La Cour d’appel de Versailles avait quant à elle jugé que l’article L 442-6-5° ne s’appliquait pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants. Les Cours d’appel de Montpellier, Nancy et Lyon avait quant à elles déjà appliqué la prescription quinquennale aux actions fondées sur l’article L442-6-5 du Code de commerce.
En l’espèce, un commissionnaire de transport avait confié à une société de transports des tournées régulières de produits frais. La société de transport, placée en liquidation judiciaire, a ensuite prétendu que le commissionnaire avait partiellement rompu les relations commerciales et ce, sans préavis et l’a assigné en dommages et intérêts sur le fondement de l’article L442-6-5° du Code de commerce.
La Cour d’appel a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes. La Cour d’appel a en effet retenu que l’action en rupture brutale étaient « nécessairement née du contrat de transport » et que dès lors, l’action se trouvait prescrite dans un délai d’un an à compter de la résiliation du contrat ainsi que le prévoit l’article L133-6 du Code de commerce.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en retenant que les actions pour rupture brutale des relations commerciales, « fussent-elles nées d’un contrat de transport » ne sont pas soumises à la prescription annale de l’article L133-6 du Code de commerce, mais à la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en rupture brutale.