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Présentation de la proposition de loi du 16 Juillet 2014
Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication
16 septembre 2014
Dans le but d’anticiper la Directive, une proposition de loi relative à la protection du secret des affaires vient d’être déposée à l’Assemblée Nationale le 16 juillet 2014.
Il convient de rappeler qu’une précédente proposition de loi n° 3985 visant à sanctionner la violation du secret des affaires 22 novembre 2011 avait déjà été votée en première lecture par l’Assemblée Nationale en janvier 2012 mais n’avait finalement pas abouti.
La proposition de loi du 16 juillet 2014 envisage un dispositif qui associe une approche civile à une approche pénale. En cela, la proposition de loi complète la Proposition de Directive qui traite uniquement des aspects civils.
• Les dispositions civiles :
Il est prévu d’insérer au sein du livre premier du code de commerce, un titre V intitulé « Du secret des affaires » au sein duquel serait introduite une définition du secret des affaires calquée sur celle de la Proposition de la Directive (article L 151-1) ainsi qu’une définition des comportements illicites qui engagent la responsabilité civile de leur auteur (article L 151-2).
L’article L 151-3 introduit par ailleurs les mesures provisoires pouvant être sollicitées en référé ou sur requête pour faire cesser une atteinte au secret des affaires. A l’instar des mesures provisoires sollicitées en droit de la propriété intellectuelle, cet article impose au demandeur d’agir par la voie civile ou pénale dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
L’article L 151-4 met en place les mesures pouvant être ordonnées par le juge du fond visant à faire cesser ou à prévenir une atteinte au secret d’affaires, tandis que l’article L 151-5 s’attache à la réparation des conséquences dommageables de la violation du secret.
Concernant les réparations pécuniaires, la proposition de loi a pris quelques distances de rédaction par rapport à la Proposition de Directive et aux dispositions existantes relatives à la réparation du préjudice en matière d’atteinte à des droits de Propriété Intellectuelle.
Ainsi, les dispositions envisagées prévoient le versement de dommages et intérêts pour « compenser » les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner et la perte subie par la personne lésée du fait de l’atteinte. Il est seulement prévu dans l’hypothèse où l’auteur de l’atteinte « avait connaissance du secret des affaires » et qu’il a réalisé des économies d’investissements ou retiré des bénéfices qui excèdent le montant des dommages et intérêts évalués en considération des conséquences économiques négatives, que le Tribunal pourra déterminer le préjudice en considération de ces économies ou bénéfices dans la limite de leur montant total.
Cette rédaction nous semble avoir été préférée pour éviter tous dommages et intérêts punitifs.
Autre nouveauté : l’article L151-5 prévoit que le Tribunal peut attribuer à la victime de l’atteinte les produits ayant pu être saisis. La valeur de ces produits ainsi attribués vient alors en déduction des dommages et intérêts éventuellement accordés.
L’article L 151-7 envisage enfin des règles protectrices du secret d’affaires dans le cadre de contentieux. Il se contente à cet égard d’encadrer les modalités de communication de pièces de nature à porter atteinte à un secret d’affaires.
• Les dispositions pénales :
La proposition de loi prévoit également de créer un chapitre II au sein du livre V instituant des « mesures pénales de protection du secret d’affaires ».
Ainsi, l’article L 151-8 prévoit de punir quiconque aura pris connaissance, révélé sans autorisation ou détourné une information protégée au titre du secret des affaires, de 3 ans d’emprisonnement et de 375.000 € d’amende. Des peines complémentaires sont également introduites.
L’article L 151-9 précise toutefois que ces sanctions ne sont pas applicables « dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation d’un secret » ou « à celui qui informe ou signale aux autorités compétentes des faits susceptibles de constituer des infractions ». Ainsi, le secret des affaires ne sera pas opposable à toute personne dénonçant une infraction, à l’image des journalistes.
L’article 6 de la proposition de loi introduit en outre dans le code de Procédure Pénale la possibilité d’un procès à huit clos pouvant être fondé sur le secret des affaires.