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Prohibition de l’interdiction de la vente par correspondance dans un système de distribution sélective
Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation
6 avril 2012
Après avoir conclu des contrats de distribution sélective avec un fabricant de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, un revendeur de produits cosmétiques a produit et distribué un catalogue de vente par correspondance des produits objet du contrat. Le fabricant a mis en demeure le distributeur de cesser son activité de vente par correspondance, lui a retiré son agrément et a suspendu ses livraisons.
Le revendeur a assigné le fabricant au motif notamment que la prohibition de ce type de vente était illicite. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en ordonnant le retrait d’agrément et l’interdiction sous astreinte de la vente par catalogue. Au soutien de son arrêt, elle a notamment relevé l’absence de clauses noires dans l’accord, la définition de celles-ci ne comprenant pas l’interdiction de vente par correspondance.
Dans un arrêt du 20 mars 2012 (pourvoi n°10-16329), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 4 c) du règlement (CE) n°2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 relatif à l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE (devenu 101, paragraphe 3, du TFUE) à des catégories d’accords verticaux et pratiques concertées qui prévoit que « L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet :
c) de restreindre les ventes actives ou les ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d’un système de distribution sélective qui agissent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d’interdire à un membre du système d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établissement non autorisé ; ».
Elle reproche ainsi à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché « si les clauses litigieuses avaient pour objet de restreindre les ventes passives ou actives aux utilisateurs finals par les membres du système de distribution sélective ».
Cet arrêt de la Cour de cassation n’est pas surprenant, mais il s’agit d’un exemple relativement rare de l’application, par la Cour suprême, du règlement d’exemption des restrictions verticales.
Il faut également noter que la solution serait identique au regard du règlement communautaire n°330/2010 du 20 avril 2010, qui a remplacé le règlement n°2790/1999.
Il est enfin intéressant de relever que le fabricant des produits cosmétiques en question, dans cet arrêt, est Pierre FABRE, qui est à l’origine de l’arrêt rendu par la CJUE le 13 octobre 2011 (affaire C-439/09), à la suite de la question préjudicielle posée par la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 29 octobre 2009 (RG n°2008/23812).