Quelques dispositions pénales de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité entre les hommes et les femmes

Type

Droit Pénal

Date de publication

17 novembre 2014

CRÉATIONS DE DEUX INCRIMINATIONS RELATIVES AU HARCÈLEMENT

1) La création d’un délit général de harcèlement

L’article 41 de la loi du 4 août 2014crée un article 222-33-2-2 ainsi rédigé :

« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail. »

Le texte est identique à celui définissant le harcèlement moral entre conjoints, mais sans référence à cette qualité. Par rapport aux articles relatifs au harcèlement moral au travail, la définition retenue est beaucoup plus large : la condition de détérioration des conditions de travail disparait au profit d’une simple dégradation des « conditions de vie ». Cette dégradation peut résulter d’une atteinte physique ou mentale, mais le texte précise qu’elle peut très bien n’avoir entrainé aucune incapacité totale de travail.

Ce nouveau délit est donc défini très largement. Aucune jurisprudence ne permet encore d’en percevoir la portée réelle. On peut toutefois se demander s’il aura vocation à s’appliquer dans le cadre des relations de travail, alors qu’un texte spécifique existe déjà. L’intention du législateur n’était surement pas là : dans le cadre d’une loi pour l’égalité entre les hommes et les femmes, il y a plus fort à parier qu’il a souhaité incriminer des actes de persécution tels que le cyber-harcèlement.

On peut cependant tout de même craindre une utilisation abusive de ce texte. Ce n’est pas souhaitable, car cela permettrait de contourner les limites prévues pour caractériser le harcèlement moral au travail lesquelles, tout en étant déjà relativement larges, ont vocation à éviter les poursuites abusives. Par exemple, un salarié qui échouerait à démontrer la dégradation de ses conditions de travail, pourrait utiliser le nouveau texte précité en prétendant plus largement à une dégradation de ses conditions de vie (lesquelles, rappelons-le, peuvent être dégradées sans qu’aucune ITT ne soit néanmoins constatée).

2) Incrimination de l’enregistrement ou de la diffusion d’images relatives à des faits de harcèlement sexuel

Au côté du texte créé en réaction au « happy slapping », qui sanctionnait l’enregistrement ou la diffusion d’images de violences, vient à présent s’ajouter le harcèlement sexuel.

En pratique, l’intérêt est de permettre la sanction d’une complicité particulière : passive (celui qui enregistre ne participe pas activement à l’infraction) ou postérieure à l’acte (la diffusion peut avoir lieu après l’acte, et par une tierce personne). Une question demeure : celle de la diffusion d’images dans le cadre d’un « post » ou de réseaux sociaux par une personne étrangère aux auteurs directs de l’infraction. Une adaptation de la jurisprudence à une réalité technologique est attendue…

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