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Rappel des principes en matière de preuve devant le Conseil des Prud’hommes
Droit social
3 février 2014
Deux principes doivent être rappelés en matière de recherche de la preuve: la preuve est libre devant le Conseil des Prud’hommes, à condition qu’elle ait été obtenue par procédé loyal vis-à-vis du salarié.
Une jurisprudence abondante de la Cour de Cassation concerne l’admissibilité des courriers électroniques, des propos tenus sur un réseau social, des SMS ou encore des appels téléphoniques en tant qu’éléments de preuve.
Ainsi l’admissibilité de ces moyens de preuve est soumise à certaines conditions :
Courriers électroniques (partant) : ils sont admissibles dès lors qu’il est établi qu’ils ont été réceptionnés par le destinataire (Cass. Soc. 22 mars 2011, n°09-43.307).
Dans un arrêt du 25 septembre 2013 (Ch. Soc. n° 11-25884), la Cour de Cassation a dégagé un important principe quant à l’admissibilité des courriers électroniques. En l’espèce, un employeur avait adressé à l’une de ses salariés un courrier électronique par lequel il l’invitait à ne pas revenir au travail au lendemain de la fin de son arrêt maladie, et à lui faire parvenir sa démission. L’employeur invoque, pour infirmer l’arrêt de la Cour d’appel, l’irrecevabilité du courrier électronique, au motif que les conditions de validité de l’écrit juridique et de la signature électronique ne sont pas remplies (articles 1316-1 et 1316-4 du Code Civil).
La Cour de Cassation écarte ce moyen, au motif que les articles visés par l’employeur régissent la preuve littérale des actes juridiques et non des faits, en l’espèce la rupture du contrat, dont la preuve est libre.
Réseaux sociaux : la possibilité de se prévaloir des propos tenus par un salarié sur un réseau social (par exemple sur le « mur » Facebook) est soumise à leur qualification en tant que correspondance privée ou échanges publics. La qualification se fait en fonction des paramètres du compte, notamment l’étendue du partage des contenus publiés.
Ainsi, il a été jugé que Facebook « peut constituer soit un espace privé, soit un espace public, en raison des paramétrages effectués par son utilisateur » (CA Rouen, 15 novembre 2011, n°11/01830).
Dès lors que le cercle des personnes ayant accès aux contenus de la page Facebook est restreint, la communication peut être qualifiée de privée. Dans ce cas de figure, les propos tenus ne pourront ni être produits, ni fonder un licenciement, sans violer le principe du respect de la vie privée.
SMS, appels et messageries vocales : tout enregistrement réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus est considéré comme un procédé déloyal et la preuve ainsi recueillie ne saura être admise (Cass. Soc. 20 novembre 1991, n°88-43.120).
A contrario, dès lors que l’auteur des propos est prévenu de l’enregistrement, celui-ci n’est plus illicite (Cass. Soc. 14 mars 2000, n° 98-42.090).
Il a été ainsi jugé qu’un SMS ou un message téléphonique sont des moyens de preuve admissibles, étant donné que leur auteur « ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés sur l’appareil récepteur » (Cass. Soc. 6 février 2013, n°11-23.738).
La jurisprudence rendue en matière sociale rappelle donc régulièrement que, si la preuve est libre, elle doit avoir été obtenue loyalement.