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Rappel sur le forfait-jours (Cass. Soc. 27 mars 2019, n°17-31.715)
Veille juridique
30 juillet 2019
La Cour de Cassation rappelle, dans un arrêt du 27 mars 2019, qu’un salarié ne bénéficiant pas d’une autonomie réelle dans l’organisation de son travail ne peut se voir appliquer un forfait jours et confirme la sévérité des sanctions encourues en cas d’invalidité de la convention de forfait-jours.
En l’espèce, après avoir constaté que la durée du travail du salarié « était prédéterminée, ses fonctions s’appliquant à des événements dont les modalités étaient connues au préalable et que des plannings précis comportant notamment les jours et tranches horaires dans lesquels devait être effectuée chacune des opérations devaient être respectés » et que par conséquent, son emploi du temps était totalement organisé et imposé par son employeur, la Cour de Cassation a considéré que le salarié ne disposait pas d’une autonomie réelle dans l’organisation de son travail et a confirmé l’arrêt d’appel ayant invalidé la convention de forfait-jours et condamné l’employeur à verser au salarié un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
En effet, en cas d’invalidité du forfait-jours, celui-ci est inopposable au salarié et le régime des heures supplémentaires s’applique.
Pour rappel, la validité du forfait jours est subordonné au respect de règles spécifiques, notamment :
Le forfait-jours doit être prévu par un accord collectif ;
Le salarié doit donner son accord ;
L’employeur doit s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Les modalités de mise en œuvre de ce suivi sont généralement prévues dans l’accord collectif.
Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence stricte en matière de forfait-jours et renforce la nécessité de veiller au respect des dispositions légales et conventionnelles lors de la conclusion d’une convention de forfait-jours.