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Reclassement en cas de licenciement économique
Veille juridique
13 septembre 2021
Par un arrêt du 17 mars 2021 (n°19-11.114), la Chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.
Auparavant, par un autre arrêt du 30 janvier 2019 (n°16-28.762), la Chambre sociale de la Cour de cassation avait rappelé que l’obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat.
Pour rappel, les recherches de reclassement doivent porter sur tout emploi disponible, relevant « de la même catégorie » que celle que le salarié occupe, ou sur « un emploi équivalent » assorti d’une rémunération équivalente conformément aux dispositions de l’article L.1233-4 du Code du travail.
La décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation vient préciser que ne sont pas nécessaires les indications concrètes relatives à l’âge, formation, expérience, qualification et ancienneté des salariés par souci d’objectivité. Ainsi, la Cour de cassation juge nécessaires les éléments tenant à l’intitulé, à la nature du poste et à la classification permettant aux entreprises sollicitées de fournir une réponse utile.
Cet arrêt est dans la lignée de la jurisprudence actuelle qui tend à assouplir la recherche de reclassement qui doit être pragmatique. Le législateur est également dans cette dynamique avec l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a limité le périmètre de recherche du reclassement au territoire national.
Si la tendance de la jurisprudence s’assouplit afin que la recherche de reclassement soit réaliste, il n’en reste pas moins que les exigences jurisprudentielles restent strictes et imposent une recherche rigoureuse de reclassement, qu’il faudra pouvoir démontrer en cas de contentieux.