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Réforme de la monnaie dématérialisée
Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation
9 juillet 2013
La loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 a procédé à la transposition de plusieurs directives. Elle a ainsi, entre autres, transposé en droit français la directive n°2009/110/CE du 16 septembre 2009, dite « directive monnaie électronique », concernant « l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements» (à présent articles 11-12 et L.525-1 à L.526-40 nouv. du code monétaire et financier).
La réforme consiste ici à faire des établissements de monnaie électronique une catégorie d’acteurs à part entière, capables d’émettre la monnaie électronique, au même titre que les établissements de crédit.
Cette loi a également créé d’autres dérogations puisqu’elle autorise d’autres opérateurs à émettre de la monnaie. Les CESU constituaient déjà, en vertu de règles qui leur sont propres, un premier exemple de titre spécial de paiement dématérialisé. L’article L.525-4 du code monétaire et financier instaure ainsi une dérogation en faveur des « titres spéciaux de paiement dématérialisés », titres dont la liste devait être fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
C’est désormais chose faite depuis l’arrêté du 17 juin 2013 qui établit donc la liste (limitative) suivante.
Sont ainsi des titres de spéciaux de paiement dématérialisés soustraits au monopole bancaire : le titre-restaurant, le chèque-repas bénévole, le titre-repas du volontaire, le chèque emploi service universel (CESU) préfinancé, le chèque d’accompagnement personnalisé, le chèque-vacances, le chèque-culture, les titres cadeaux et bons d’achats servis par les comités d’entreprise ou les entreprises en l’absence de comités d’entreprise, les titres cadeaux octroyés dans le cadre d’opération de stimulation et de promotion des ventes.