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Réforme du délit d’entrave : protection des salariés vs. attractivité des entreprises
Droit Pénal
4 mai 2016
SUPPRESSION DE L’EMPRISONNEMENT EN CAS D’ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL ET PRÉCISION SUR LA NOTION DE FONCTIONNEMENT
CASS. CRIM. 15 MARS 2016, N°14-85.078
CASS. CRIM. 30 MARS 2016, N°15-80.117 ET 13-81.784
La loi du 6 août 2015 dite loi « Macron » a modifié l’infraction d’entrave et sa répression. Cependant, certaines interrogations demeurent. La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a été invitée à répondre à certaines d’entre elles dans trois arrêts des 15 et 30 mars 2016.
Le délit d’entrave est notamment le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier des institutions de représentation du personnel. Cette infraction concerne ainsi, les délégués syndicaux, les délégués du personnel, le comité d’entreprise ou les membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Il n’est toutefois pas toujours aisé de déterminer quand doivent intervenir les représentants du personnel, notamment lorsque l’intérêt social commande de prendre rapidement des décisions. Ces trois affaires ont été l’occasion pour la Chambre criminelle de rappeler que les procédures de consultation et d’information des représentants du personnel devaient être mises en œuvre avant que le projet de l’employeur ne devienne une décision définitive.
Ainsi :
- La dénonciation du bail antérieurement à la convocation du Comité d’entreprise (CE) sur le projet de déménagement caractérise le délit d’entrave ;
- La décision de fermeture d’un site ne peut intervenir tant que la procédure de consultation du CE n’est pas close ;
- La mise en œuvre de la décision de réorganisation des locaux et du travail constitue le délit d’entrave lorsque la concertation du CHSCT est en cours.
Pour rappel, outre la sanction pénale, les institutions de représentation du personnel sont en droit de solliciter l’octroi de dommages et intérêts. Cependant, dans une volonté d’accroître l’attractivité des entreprises française, il a été décidé par la loi dite ”Macron“ de supprimer la peine d’emprisonnement de la répression du délit d’entrave au fonctionnement des représentants du personnel, tout en aggravant la peine pécuniaire, désormais de 7 500 €.
Enfin, en vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, retenons que les peines privatives de libertés pour entrave au fonctionnement régulier d’un CE, d’un CCE ou d’un CHSCT qui ne sont pas encore définitives peuvent être annulées.