Requalification de CDD en CDI : ne constitue pas forcément un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc, 20 octobre 2015, n°14-23.712)

Type

Droit social

Date de publication

30 novembre 2015

Lorsqu’un contrat à durée déterminée (CDD) ou plusieurs CDD successifs sont requalifiés en contrat à durée indéterminée (CDI), le juge peut condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, la transmission d’une lettre de rupture au salarié permet à l’employeur de justifier le licenciement et ainsi, d’échapper au licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour rappel, il ne suffit pas à l’employeur de justifier de la seule échéance du terme du prétendu CDD pour éviter la sanction du licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 17 février 2002, n°00-43.609).

Par cet arrêt du 20 octobre 2015, la Cour de cassation a été amenée à préciser sa jurisprudence en matière de requalification de CDD en CDI.

En l’espèce, un salarié a été engagé par Canal + en qualité d’imitateur dans le cadre du programme « les Guignols de l’Info ». Les CDD, dénommés « lettre d’engagement », se sont succédé mensuellement pendant 16 ans et ce, jusqu’au 19 septembre 2011, date à laquelle l’employeur a décidé de ne plus les renouveler.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir requalifier les CDD en CDI et condamner l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture.

La cour d’appel, pour condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts, a retenu, eu égard à la requalification du contrat de travail en CDI, que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans statuer sur les motifs énoncés par l’employeur dans son courriel adressé au salarié, par lequel elle a notifié au salarié la fin de la relation de travail.

A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation au moyen notamment que les juges du fond auraient dû rechercher si les motifs contenus dans la lettre de rupture ne permettaient pas de justifier le licenciement.

Approuvant cette analyse, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel sur ce point au visa de l’article L. 1232-6 du Code du travail et énonce que « le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ».

L’affaire est renvoyée à nouveau devant la cour d’appel de Versailles. Cette dernière devra donc se prononcer sur les motifs évoqués par l’employeur, et déterminer ainsi si le licenciement était justifié.

Par conséquent, il est recommandé en pratique, dès lors qu’une relation de travail, matérialisée par une succession de CDD présente un risque avéré de requalification en CDI, de notifier la rupture préventivement par courrier en comportant les motifs, afin d’atténuer les risques de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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