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Secret des affaires : Première application par les tribunaux français de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires
Veille juridique
28 octobre 2019
Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1ère Ch., 16 avril 2019, n°15/17037
La loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 et son décret d’application n°2018-1126 sont venus transposer la Directive UE 2016/943 du 8 juin 2016 afin d’assurer au sein de l’Union européenne une protection supplémentaire du savoir-faire et des informations commerciales issus des entreprises.
Ces dispositions notamment (i) définissent les conditions de protection d’une information protégée et (ii) encadrent légalement leur obtention, leur utilisation et leur divulgation par des tiers.
Dans son arrêt du 16 avril 2019, la Cour d’appel de Paris a mis en œuvre pour la première fois la procédure spéciale de protection du secret des affaires, et plus particulièrement l’article L. 153-1 du Code de commerce organisant la communication dans le cadre d’un litige de pièces présentées par une partie ou un tiers comme étant de nature à porter atteinte à un secret des affaires.
S’agissant des faits d’espèce, le litige portait sur la fixation de taux de redevance « FRAND » (« fair, reasonable and non-discriminatory ») à des tiers pour les autoriser à exploiter des brevets essentiels à une norme.
Plus précisément, la société de droit luxembourgeois CONVERSANT WIRELESS est la détentrice de plus de 1.200 brevets déclarés à l’ETSI comme étant essentiels aux normes GSM (2G), UMTS (3G) ou LTE (4G). Sur la base de cinq de ses brevets, elle a lancé une action en contrefaçon en septembre 2014 à l’encontre de la société LG devant le Tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la fixation des taux de redevance FRAND prétendument dues par la société LG, celle-ci contestant quant à elle le caractère essentiel de ces brevets aux normes précitées et refusant de payer des redevances.
Ce contentieux justifiait alors la production de pièces considérées comme confidentielles par les parties et relevant du secret des affaires, à savoir notamment des contrats de licence contenant le montant des redevances perçues par le titulaire des brevets.
Par deux ordonnances du 9 octobre 2018 et du 26 janvier 2019 (CA Paris, ord. JME, 9 oct. 2018, n° 15/17037 ; CA Paris, 26 janv. 2019, n° 15/17/037, Conversant c/ LG), le conseiller de la mise en état a mis en place avec les parties un « dispositif de nature à assurer la protection du secret des affaires ».
En application de l’article L. 151-3 du Code de commerce, les mesures suivantes ont été prises pour assurer la protection du secret des affaire :
La communication « en accès restreint » d’un certain nombre de pièces, accessibles aux seuls avocats des parties, à la Cour, et à des personnes ayant signé des engagements de confidentialité (interprètes, experts économistes) ;
La présentation à la Cour de deux versions de leurs conclusions écrites :
- une version comportant des références aux accords divulgués en intégralité – les références à toute information confidentielle issue de ces accords divulgués devant être surlignées ou autrement mises en exergue en vue d’attirer l’attention de la Cour sur les passages qui devraient être évités dans sa décision -, celle-ci étant la seule version officielle et saisissante pour la Cour ;
- et une autre version expurgée de toute référence à toute information confidentielle issue de tout accord divulgué.
Par ailleurs, les débats ont eu lieu en audience publique, hormis ceux se rapportant à certaines demandes des parties qui se sont déroulés en chambre du conseil pour éviter la divulgation d’informations confidentielles. Les avocats avaient pris le soin de fixer la liste des personnes autorisées à y assister.
En revanche, la Cour d’appel de Paris a considéré que la motivation de l’arrêt n’avait pas à être adaptée, celle-ci n’ayant pas fait état du contenu de pièces « de nature à porter atteinte au secret des affaires ».
Il est intéressant de relever que la Cour est dans cet arrêt allée au-delà de ce que prévoit l’article L. 153-1 du Code de commerce au moins à deux égards :
elle a élargi le cercle de personnes pouvant prendre connaissance des documents (pour chaque partie, au moins un avocat, un conseil en propriété industrielle et un représentant de la société) alors que l’article L. 153-1.2° prévoit la communication « au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter »
elle a mis en place la communication de conclusions sous une forme expurgée, ce qui n’est pas prévu par les textes.
Il sera intéressant de voir par la suite la manière dont les tribunaux s’approprieront ces nouvelles règles et s’ils accepteront de les adopter lorsque les parties au litige se mettent d’accord sur le mode de communication des pièces confidentielles.
Pour rappel, les tribunaux avaient déjà eu l’occasion avant la loi sur le secret des affaires d’organiser la communication de pièces considérées comme relevant du secret des affaires dans le cadre d’un litige. A titre, d’exemple, le Tribunal de grande instance de Paris avait mis en place en 2015 à l’occasion d’un litige un « cercle de confidentialité » consistant à prévoir les conditions de production de pièces en recourant à un expert judiciaire (Voir par ex.TGI Paris, ord. réf., 18 juin 2015, n° 15/05243, Emitec c/ Inergy)
Les nouveaux textes présentent l’avantage de donner un cadre légal à cette communication en la détaillant et en harmonisant les pratiques auprès de l’ensemble des juridictions. Il ne sera toutefois plus possible pour une partie de se réfugier derrière le principe du secret des affaires pour tenter de justifier la non-production de pièces devant les tribunaux.
Pour une analyse détaillée des dispositions relatives au secret des affaires : https://www.jpkarsenty.com/IMG/pdf/Newsletter_PI_-_Decembre_2018.pdf.
L’ETSI (Institut européen des normes de télécommunications) est l’organisme de normalisation européen du domaine des télécommunications dont le rôle est de produire des normes de télécommunications pour le présent et le futur.