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Site internet de référencement et pratique déloyale
Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation
13 décembre 2012
Dans un arrêt rendu le 4 décembre 2012 (n°11-27.729), la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la notion de prestataire de service commercial et publicitaire, en matière de référencement d’e-commerçants sur internet.
En l’espèce, une société spécialisée dans la promotion et la vente sur internet de produits d’une autre société, a, conjointement avec cette dernière, fait assigner une troisième société ayant pour objet le développement de sites internet, et demandé que celle-ci soit condamnée à identifier ses sites comme étant des sites publicitaires, ainsi qu’à réparer le préjudice que les demanderesses imputaient aux pratiques déloyales et trompeuses du site comparateur.
La Cour d’appel de Paris (CA Paris, 28 septembre 2011, n°10/08374) a fait droit à cette demande, et la Cour de cassation, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, confirmant l’analyse retenue par les juges du fond.
Le site internet permettait en effet aux e-commerçants, moyennant rémunération, de bénéficier d’un référencement prioritaire de leurs produits ou offres. L’internaute, pour être informé de la différence de classement entre les e-commerçants ayant payés pour obtenir un référencement prioritaire et les autres ne l’ayant pas fait, devait ainsi consulter les rubriques « en savoir plus sur les résultats » ou « en savoir plus » ou « espaces marchands ».
Dans ces conditions, le site internet assurait de manière indirecte la promotion des produits ou services proposés par les e-commerçants bénéficiant du référencement prioritaire, et exerçait une activité de prestataire de service commercial et publicitaire.
La Cour de cassation estime ainsi que constitue une pratique commerciale déloyale et trompeuse, sur ce site, l’absence d’identification claire du référencement prioritaire, susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur qui est orienté d’abord vers les produits et offres des e-commerçants « payants », et ne dispose pas de critères objectifs de choix.