Statut du lanceur d’alerte et domaine de l’alerte

Type

Droit social

Date de publication

14 juin 2017

La notion de lanceur d’alerte n’est pas tout-à-fait nouvelle. En effet, certains textes, dispersés, permettaient d’assurer une protection, en particulier contre les sanctions ou mesures discriminatoires, aux personnes relatant ou témoignant de certains faits dont elles avaient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans des domaines spécifiques.

Néanmoins, il aura fallu attendre la loi Sapin II et son décret d’application du 19 avril 2017 pour avoir une réglementation générale propre aux lanceurs d’alertes, qui réaffirme la protection des lanceurs d’alertes, et va plus loin en instaurant un cadre précis de signalement des alertes, que les entreprises de plus de 50 salariés seront tenues de mettre en place à compter du 1er janvier 2018.

La loi Sapin II définit le lanceur d’alerte comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance » (article 6 de la loi).

Il est à relever que la loi exige que l’alerte soit révélée de bonne foi, c’est-à-dire sans intention de nuire, et de manière désintéressée, ce qui exclut la recherche de la satisfaction d’un quelconque intérêt particulier, financier ou non. De plus, il est à noter que seules les personnes physiques sont concernées, et qu’elles doivent avoir eu « personnellement » connaissance des faits.
Il s’agit cependant de notions sujettes à interprétation que les juges seront sans doute conduits à clarifier.

Enfin, la loi Sapin II, à travers la définition du lanceur d’alerte, définit le domaine de l’alerte de façon large pour tout crime ou délit, et de façon plus restrictive pour les autres comportements : « violations graves et manifestes » de la loi, d’un règlement ou d’un engagement international, et menace ou préjudice « graves » pour l’intérêt général.

Sont exclus du régime de l’alerte, les faits, informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client. En ce qui concerne les secrets d’affaires protégés par la directive 2016/943 du 8 juin 2016, la directive elle-même précise que la protection des secrets d’affaires ne devrait pas s’étendre aux cas où la divulgation d’un secret d’affaires sert l’intérêt public dans la mesure où elle permet de révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale directement pertinents (Voir notre newsletter Propriété intellectuelle de juin 2016).

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