Succession de contrats et rupture de relations commerciales établies

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

11 décembre 2012

Une société spécialisée dans le dépannage d’appareils électroménagers avait entretenu depuis 1986 une relation commerciale avec un fournisseur d’appareils électroménagers.

Cette relation n’a tout d’abord pas été formalisée par un contrat écrit, puis un contrat à durée indéterminée a été conclu en 1988, qui a ensuite été suivi depuis 1995 par une succession ininterrompue de contrats à durée déterminée.

Le dernier contrat à durée déterminée en date était d’une durée de 2 ans, sans clause de tacite reconduction.

Le fournisseur ayant notifié à la société de dépannage que ce dernier contrat ne serait pas reconduit à son échéance, la société de dépannage l’a assigné sur le fondement de la rupture brutale de leurs relations commerciales.

Dans son pourvoi, la société de dépannage a invoqué le fait que la nécessité de respecter un délai de préavis suffisant résulte non pas du type de contrats liant les partenaires commerciaux, mais de l’existence entre eux d’une relation commerciale établie.

Dans son arrêt rendu le 20 novembre 2012 (n°11-22.660), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société de dépannage, considérant que la rupture n’a été ni imprévisible, ni soudaine, ni violente.

La chambre commerciale de la Cour de cassation analyse la progression des relations commerciales entre les parties qui ont débuté par une collaboration sans contrat écrit, puis ont voulu un contrat à durée indéterminée, pour enfin signer une chaîne ininterrompue de contrats à durée déterminée, le dernier en date n’étant pas renouvelable par tacite reconduction.

Dans ces conditions, la Cour estime que la société de dépannage ne pouvait pas ignorer que ce contrat était susceptible, à son échéance, de ne pas être renouvelé. Dès lors, la signification, par son client, du non-renouvellement du contrat, avec un préavis de 9 mois, n’a pas pu laisser croire à la société de dépannage qu’un nouveau contrat serait conclu, et la société de dépannage ne pouvait donc pas raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l’avenir.

Cet arrêt peut paraître assez surprenant par rapport à une jurisprudence qui ne prend pas forcément en considération l’absence de clause de reconduction tacite de contrats à durée déterminée lorsque la relation s’est prolongée dans le temps à travers une succession de contrats à durée déterminée.

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