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Validité d’une saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de l’huissier à la suite d’un achat sur internet
Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication
9 juillet 2013
Afin d’établir la matérialité de ce qu’il pense constituer des actes de contrefaçon, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dispose d’un arsenal de mesures probatoires au titre desquelles figure la saisie-contrefaçon.
Cette mesure, obtenue sur autorisation du Président du Tribunal de grande instance à l’issue d’une procédure rapide et non contradictoire, permet au titulaire de faire pratiquer par un huissier des constatations sur la contrefaçon alléguée.
En raison de son caractère contraignant qui peut s’apparenter à une perquisition pour le prétendu contrefacteur, la saisie-contrefaçon est strictement encadrée aussi bien par la loi que par la jurisprudence.
C’est à l’occasion d’une action en contrefaçon de brevet portant sur une échelle télescopique que la Cour d’appel de Paris a pu admettre, dans un arrêt du 26 avril 2013, la validité d’une saisie-contrefaçon opérée dans ses propres locaux par un huissier qui s’était fait préalablement livrer les objets litigieux.
En effet, l’huissier avait effectué un constat d’achat sur internet, avant d’être autorisé par le Président du Tribunal de grande instance à procéder à la saisie-contrefaçon des échelles litigieuses livrées dans ses locaux.
Les intimées estimaient que la succession d’un constat d’achat sur internet puis d’une saisie-contrefaçon sur les objets livrés était contraire à la législation européenne et au droit commun des ordonnances sur requête, notamment en raison du fait que les voies de recours n’étaient pas précisées dans l’ordonnance de saisie.
Elles soulevaient la nullité du constat d’achat sur internet au motif que l’huissier n’avait pas simplement constaté un fait, conformément aux prescriptions de l’ordonnance du 2 novembre 1945, mais avait agi pour le compte d’un tiers par le biais d’un traitement automatisé de sa commande. Dès lors, et pour les intimées, ce constat s’apparentait à une « saisie-contrefaçon déguisée », autrement dit à une saisie-contrefaçon en dehors de tout cadre légal, et par conséquent de toute garantie des droits du saisi. Dans la mesure où l’acte préalable d’achat ne pouvait être considéré comme valable au regard des dispositions légales, la saisie-contrefaçon effectuée sur la base de ce constat nul, « qui n’existait pas », devait, selon les intimées, être annulé.
L’appelante considérait pour sa part que l’huissier n’avait méconnu à aucun moment les termes de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui l’autorisaient à la requête de particuliers à procéder comme il l’avait fait à un acte d’achat, opéré à domicile et sans pénétrer dans la propriété d’un tiers.
La question qui se posait pour les juges était donc de savoir si cette procédure en deux temps, à savoir une saisie-contrefaçon opérée sur des objets obtenus après un constat d’achat, était conforme aux prescriptions du Code de la propriété intellectuelle.
La Cour rejette les demandes de nullité des procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon, confirmant sur ce point le jugement dont il était fait appel.
En effet, la Cour souligne tout d’abord que l’article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de faire procéder « en tout lieu » à une saisie, descriptive ou réelle.
Ce principe étant rappelé, la Cour estime que dans le « contexte particulier » de l’espèce, à savoir l’absence de stocks de l’échelle litigieuse dans les magasins concernés ainsi que l’apposition immédiate de scellées à la livraison, la saisie-contrefaçon en cause ne contrevenait pas aux prescriptions du Code de la propriété intellectuelle.