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Visites et saisies de documents dans le cadre d’une enquête relative à des pratiques anti-concurrentielles
Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation
27 janvier 2012
Par un arrêt du 14 décembre 2011, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation s’est prononcée sur la régularité de visites et de saisies de documents réalisées par la DGCCRF dans le cadre d’une enquête relative à des pratiques d’abus de position dominante dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises.
Conformément aux articles L 450-2 à L450-4 du Code de Commerce, une ordonnance du juge des libertés et de la détention du ressort des lieux à visiter avait autorisé les opérations réalisées. Elle avait ensuite fait l’objet d’un appel non suspensif devant le premier Président de la Cour d’Appel de Paris qui avait confirmé l’ordonnance.
Dans le cadre de son pourvoi, la SNCF contestait « l’authenticité numérique » des données informatiques transférées par un salarié de la Société sur un disque dur en l’absence de toute personne listée à l’article L 450-4 comme devant prendre connaissance des pièces avant leur saisie.
La Cour de cassation approuve cependant le premier Président de la Cour d’appel d’avoir déclaré régulière la saisie des documents informatiques après leur transcription réalisée conformément aux prescriptions de l’article L 450-4 du Code de Commerce.
La Cour rappelle que si l’administration ne peut se saisir que de documents relevant des pratiques visées par l’ordonnance, il lui est tout aussi loisible d’appréhender des pièces utiles pour partie à la preuve des agissements objets de l’enquête, dès lors que ces dernières étaient ni divisibles, ni étrangères au but de l’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention. En l’espèce, la Société ne rapportant pas la preuve de la présence parmi les documents saisis de correspondances d’avocat, la Cour confirme la position du premier Président de la Cour d’appel ayant validé ces opérations. Par ailleurs, elle souligne la possibilité de constitution de scellés provisoires laissée à la discrétion des enquêteurs.
En revanche, la Cour casse l’ordonnance du premier Président de la Cour d’appel en ce qu’elle a annulé la saisie d’un ordinateur connecté au serveur d’une filiale de la SNCF mais présent sur les lieux visés par l’autorisation et renvoie sur ce point les parties devant la Cour d’Appel.